N-3, r. 3 - Règlement sur le Comité d’inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec

Full text
26. Aux fins de permettre au notaire de se faire entendre, le comité lui transmet une copie de son rapport exposant les lacunes constatées, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience, accompagnée d’une copie de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), du présent règlement et d’un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Décision 2001-09-27, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Aux fins de permettre au notaire de se faire entendre, le comité lui transmet une copie de son rapport exposant les lacunes constatées, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience, accompagnée d’une copie de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), du présent règlement et d’un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Décision 2001-09-27, a. 26.